SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

PARAGRAPHE I INTRODUCTION DE LA REQUETE

Article V I-26.- Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses en matière d’assiette, ainsi que celles rendues sur les contestations relatives à des opérations d’imposition autres que celles prévues aux articles VIII-03 et VIII-07 du présent Code, et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.

Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu de décision dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de présentation de sa demande.

L’Administration peut saisir la Cour ou le Tribunal administratif pour obtenir des précisions sur la portée des décisions rendues dans les arrêts et jugements.

La représentation en justice de l’Administration fiscale est assurée par la Direction chargée du contentieux ou son service rattaché.

Article V I-27.- L’action doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à partir du jour de réception de la notification de la décision ou de l’expiration du délai de soixante (60) jours prévu à l’article VI-26 précédent ou de l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’article VI-63.

L’action lancée avant l’expiration du délai des délais précités ou avant la notification de la décision de l’Administration ou encore après l’expiration du délai imparti aux réclamants pour saisir la cour est irrecevable.

PARAGRAPHE II FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE

Article V I-28.- La requête est adressée au Greffier de la juridiction compétente qui en accuse réception.

Elle doit être individuelle, datée, signée, indiquer le nom et la qualité de son auteur et viser exclusivement la décision de rejet de l’Administration,

Doivent être jointes à la requête, les copies :

1°- de la décision, de l’autorité administrative compétente relative à la réclamation préalable, le cas échéant ;

2°- de la réclamation préalable présentée devant l’Administration ou la Commission Fiscale ;

3°- du récépissé du comptable public constatant le paiement de la partie acceptée, sous format papier ou électronique ;

4°- de l’acte d’imposition contesté ou des décisions prises par l’Administration consécutives à des opérations d’imposition ;

5°- du titre de perception correspondant ;

6°- du mandat joint à la réclamation préalable. Tout mandat introduit pour la première fois devant la Cour est irrecevable.

Le contentieux de l’impôt est instruit et jugé sur pièces, exclusivement à partir des éléments produits par le requérant dans sa réponse à la notification primitive, lors du débat oral et contradictoire et dans sa réclamation préalable. Sont irrecevables devant le juge les faits, moyens, justifications et pièces, non préalablement communiqués à l’Administration lors de ces phases.

Article V I-29.- L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.

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Article V I-30.- Les requêtes sont transmises à la Direction chargée du Contentieux qui renvoie les conclusions et fins au Greffier du Tribunal administratif ou du Conseil d’État de la Cour Suprême.

Toutes requêtes, pièces, et les actes de procédure communiqués à l’Administration fiscale doivent être assortis d’un accusé de réception de la part de cette dernière.

L’accusé de réception est apposé sur chaque pièce, et doit indiquer la date à laquelle chacune a été reçue, ainsi que la signature de l’agent des impôts ayant réceptionné les documents.

Article V I-31.- Les conclusions de l’Administration fiscale sont communiquées au requérant par le Greffier du Tribunal administratif ou du Conseil d’État de la Cour Suprême.

Lorsque la requête présente une irrégularité de forme, l’Administration n’est pas tenue de conclure au fond.

Si le Tribunal administratif ou le Conseil d’Etat statue sur la recevabilité et la déclare recevable, il enjoint, par décision avant dire droit, à l’Administration fiscale de produire ses conclusions au fond.

Article V I-32.- Si le requérant fournit des observations, elles sont communiquées par le Greffier du Tribunal administratif ou du Conseil d’État de la Cour Suprême à l’Administration fiscale qui a la faculté de répondre dans les 15 jours de la réception de ces observations.

Article V I-33.- Le réclamant et l’Administration fiscale doivent être avertis par le Greffier au moyen d’un avis d’audience dont l’accusé de réception doit être retourné devant la juridiction compétente avant la tenue de l’audience. Cet avertissement est donné au plus tard quinze jours avant l’audience.

Le défaut ou le retard de notification de l’avis d’audience au réclamant ou à l’Administration fiscale ouvre droit à un recours en révision conformément à la Loi organique n° 2004- 036 du 1er octobre 2004.

Le délai d’un (01) mois pour introduire ce recours court à compter de la date de réception de la notification de l’expédition de l’arrêt.

Article V I-34.- Après le rapport qui est fait par l’un des conseillers de la Cour suprême, les parties peuvent présenter des observations orales. Le Commissaire à la loi présente ses conclusions.

En dehors de l’audience à laquelle les parties sont convoquées et entendues, il est défendu aux juges ainsi qu’à l’Administration chargée du contentieux, de recevoir les parties officieusement.

Les juges saisis ne peuvent fixer le montant des impositions dues ni procéder aux opérations d’assiette et de liquidation, sous peine de sanctions prévues à l’article VI-28 du présent Code.

Ils se prononcent uniquement sur la légalité des impositions contestées, l’exécution de leurs décisions relevant de la compétence exclusive de l’administration fiscale.

La Cour ne statue que sur les décisions de rejet explicites de l'Administration ou sur les recours formés contre une décision implicite de rejet conformément à l’article VI-26 du présent Code.

Le non-respect de ces dispositions rend la décision de la Cour susceptible de recours en révision, en application de la Loi organique n° 2004-036 du 1er octobre 2004.

Article V I-35.- Les requêtes relatives aux impôts d’Etat et impôts locaux sont jugées en audience non publique.

Article V I-36.- Tout réclamant peut se désister avant jugement par lettre sur papier libre adressée au greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême. Ce désistement doit être pur et simple et signé du requérant ou de son mandataire.

PARAGRAPHE III PROCEDURE D’EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE Article V I-37.- L’expertise est la seule mesure spéciale d’instruction qui peut être prescrite en matière d’impôts directs.

Elle peut être ordonnée par le Tribunal, soit d’office, soit sur demande du requérant soit sur demande du Directeur chargé du Contentieux. La Cour Suprême fixe avec précision la mission des experts. Toutefois, en aucun cas, l’expert ne peut être substitué à l’Administration fiscale pour l’évaluation de la base imposable.

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Article V I-38.- La Commission fiscale exerce l’expertise en matière fiscale sur ordonnance du Conseil d’État.

Article V I-39.- A la demande du Président du Conseil d’État, le Directeur chargé du Contentieux désigne un agent chargé de diriger l’expertise. Ce dernier fixe la date, l’heure et le lieu du début des opérations d’expertise et les porte à la connaissance des experts et du requérant, 10 jours au moins à l’avance.

Article V I-40.- Les experts effectuent la mission qui leur a été confiée et rédigent un rapport. S’il y a trois experts, chacun d’eux rédige un rapport. Le directeur de l’expertise rédige un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles l’expertise s’est déroulée et joint à ce procès-verbal son avis sur le ou les points litigieux. Les rapports et le procès-verbal doivent être déposés au greffe du Conseil d’Etat de la Cour suprême dans les 10 jours de la clôture des opérations.

Dans tous les cas, les opérations d’expertise doivent être terminées dans un délai de six mois comptés à partir du jour où l’expert a reçu notification de la décision de sa désignation.

Article V I-41.- Le greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême invite le requérant à prendre connaissance de ces documents au greffe dans un délai de 10 jours, à compter de la réception par le demandeur de la lettre du greffier du Conseil d’Etat de la Cour suprême. Le requérant peut formuler des observations.

Article V I-42. - A l’expiration de ce délai, le dossier auquel sont jointes, le cas échéant, les observations du requérant, est transmis à la Direction chargée du Contentieux qui en fait retour au Greffier du Conseil d’État de la Cour Suprême dans les conditions fixées par les articles VI- 40 et suivants ci-dessus

Article V I-43.- Si la Cour suprême estime que l’expertise a été irrégulière ou incomplète, elle peut ordonner une nouvelle expertise dans les formes fixées aux articles VI-37 à VI-41 ci-dessus.

Article V I-44.- Les frais d’expertise sont supportés par la partie qui succombe. Ils peuvent en raison de l’instruction de l’affaire, être compensés en tout ou en partie.

Article V I-45.- Les règles générales de procédure administrative devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême sont applicables au contentieux des impôts directs en ce qu’elles n’ont pas de contraire au présent texte.

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