SECTION III — PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
PARAGRAPHE I INTRODUCTION DE LA REQUETE
Article V I-26.- Les décisions rendues par l’Administration sur les réclamations contentieuses en matière d’assiette, ainsi que celles rendues sur les contestations relatives à des opérations d’imposition autres que celles prévues aux articles VIII-03 et VIII-07 du présent Code, et qui ne donnent pas satisfaction au réclamant peuvent être portées devant le Conseil d’Etat de la Cour suprême pour les impôts d’Etat et devant le tribunal Administratif pour les impôts locaux.
Le réclamant possède aussi cette faculté s’il n’a pas reçu de décision dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de présentation de sa demande.
L’Administration peut saisir la Cour ou le Tribunal administratif pour obtenir des précisions sur la portée des décisions rendues dans les arrêts et jugements.
La représentation en justice de l’Administration fiscale est assurée par la Direction chargée du contentieux ou son service rattaché.
Article V I-27.- L’action doit être introduite dans un délai de trente (30) jours à partir du jour de réception de la notification de la décision ou de l’expiration du délai de soixante (60) jours prévu à l’article VI-26 précédent ou de l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à l’article VI-63.
L’action lancée avant l’expiration du délai des délais précités ou avant la notification de la décision de l’Administration ou encore après l’expiration du délai imparti aux réclamants pour saisir la cour est irrecevable.
PARAGRAPHE II FORME DE LA REQUETE ET PROCEDURE
Article V I-28.- La requête est adressée au Greffier de la juridiction compétente qui en accuse réception.
Elle doit être individuelle, datée, signée, indiquer le nom et la qualité de son auteur et viser exclusivement la décision de rejet de l’Administration,
Doivent être jointes à la requête, les copies :
1°- de la décision, de l’autorité administrative compétente relative à la réclamation préalable, le cas échéant ;
2°- de la réclamation préalable présentée devant l’Administration ou la Commission Fiscale ;
3°- du récépissé du comptable public constatant le paiement de la partie acceptée, sous format papier ou électronique ;
4°- de l’acte d’imposition contesté ou des décisions prises par l’Administration consécutives à des opérations d’imposition ;
5°- du titre de perception correspondant ;
6°- du mandat joint à la réclamation préalable. Tout mandat introduit pour la première fois devant la Cour est irrecevable.
Le contentieux de l’impôt est instruit et jugé sur pièces, exclusivement à partir des éléments produits par le requérant dans sa réponse à la notification primitive, lors du débat oral et contradictoire et dans sa réclamation préalable. Sont irrecevables devant le juge les faits, moyens, justifications et pièces, non préalablement communiqués à l’Administration lors de ces phases.
Article V I-29.- L’instruction est assurée par un conseiller à la Cour suprême.
