SECTION II — PROCEDURE PREALABLE AUPRES DE L’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I DELAIS DE RECLAMATION

Article V I-15.- Le délai de réclamation préalable sur l’assiette auprès de l’Administration est de trente (30) jours à compter de la réception de la notification définitive assortie du titre de perception.

Pour les impôts locaux, le délai de réclamation est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de l’avis d’imposition ou de l’acte d’imposition.

PARAGRAPHE II

CONDITIONS DE FORME DES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES D’ASSIETTE

Article V I-16.- Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :

  • être individuelles ;
  • ne concerner qu’une seule notification définitive ou avis d’imposition ;
  • mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
  • contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;
  • proposer le montant et/ou préciser les bases de dégrèvements auxquels le réclamant prétend, dans le cas

d’une réclamation contentieuse d’assiette ;

  • porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
  • être datées ;
  • être accompagnées du récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée le cas échéant ;
  • être accompagnées des copies du titre de perception ;
  • être accompagnées de la notification définitive, de l’état de liquidation, ou de l’évaluation d’office, et de

l’avis d’imposition, pour les impôts locaux.

Dans le cas où une partie des impositions définitivement retenues n’est pas contestée, le contribuable doit payer la partie acceptée avant la présentation de la réclamation contentieuse d’assiette, que ce soit auprès de l’Administration fiscale ou de la Commission fiscale, ou avant la demande de sursis de paiement. Seul le récépissé du comptable public, en format papier ou électronique, fait foi du paiement de l’impôt.

A cet effet, il est défendu à l’autorité décisionnaire prévue à l’article VI-20 de déclarer recevables les réclamations contrevenant aux dispositions du présent article sous peine, en leur nom propre et privé, d’être tenus solidairement au paiement du montant des impositions exigibles.

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Article V I-17.- Les réclamations sont déposées par le contribuable, par ses ayants droit ou par la personne mise personnellement en demeure d’acquitter la contribution visée par la demande.

Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour un tiers doit, à peine d’irrecevabilité, produire en même temps que la réclamation un mandat régulier, rédigé sur papier libre et enregistré au bureau des impôts chargé de la gestion des dossiers du contribuable avant la présentation de la réclamation. La production d’un mandat n’est toutefois pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau.

Les conditions de recevabilité d’ordre public énoncées aux articles VI-16 et VI-17 sont cumulatives. Le nonrespect de l’une d’elles entraîne l’irrecevabilité de la demande, toutefois, le réclamant a la possibilité de régulariser le manquement dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de la réclamation initiale.

PARAGRAPHE III LIEU DE DÉPÔT ET INSTRUCTION DE LA RÉCLAMATION Article V I-18.- Pour les impôts locaux prévus par la réglementation fiscale, les demandes en décharge ou en réduction sont adressées à la Direction chargée du Contentieux après visa du Centre fiscal de la Commune d’implantation. Elles doivent être accompagnées des fiches d’instruction y afférentes dressées par ce dernier.

Pour les impôts d’État prévus par la règlementation fiscale, les réclamations préalables portant sur l’assiette sont présentées à la Direction chargée du contentieux qui en accuse réception.

Une copie de la réclamation est envoyée pour instruction à l’Unité opérationnelle chargée de la gestion du dossier du contribuable ou du Centre fiscal de la Commune d’implantation pour les impôts locaux. La fiche d’instruction doit être transmise à la Direction chargée du contentieux.

Article V I-19.- Les réclamations sont instruites par l’Unité opérationnelle chargée du dossier du contribuable ou par le Centre fiscal de la Commune d’implantation pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans le Livre II du Code des impôts.

La fiche d'instruction doit être transmise à la Direction en charge du contentieux dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la copie des dossiers de réclamation.

PARAGRAPHE IV DECISION Article V I-20.- L’Administration statue sur les réclamations dans un délai de soixante (60) jours à compter de leur réception. En cas de saisine de la Commission fiscale, ce délai est de trente (30) jours à compter de la réception de l’avis de ladite Commission.

Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

Article V I-21.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée ou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.

PARAGRAPHE V DEGREVEMENT

Article V I-22.- L’autorité compétente peut prononcer d’office le dégrèvement d’imposition pour réparer les erreurs incombant aux services.

Le dégrèvement d’office pour erreur de l’Administration peut être prononcé au-delà du délai prévu par le présent Code en matière de décisions relatives à la réclamation contentieuse d’assiette.

Article V I-23.- Les dégrèvements sont instruits par l’Unité opérationnelle chargée du dossier du contribuable ou par le Service d’assiette de la Commune du lieu d’implantation pour les impôts, droits et taxes divers figurant dans le Livre II du Code des impôts.

Article V I-24.- L’Administration statue sur les dégrèvements proposés d’office par les agents chargés de l’assiette, du recouvrement dans un délai de soixante (60) jours de leur présentation. Le pouvoir de décision appartient au Directeur Général des Impôts qui peut déléguer tout ou partie de son pouvoir de décision.

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Article V I-25.- Cette décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée ou par voie administrative et doit contenir en cas de rejet total ou partiel un exposé sommaire des motifs de la décision.

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