SECTION II — PROCEDURE PREALABLE AUPRES DE L’ADMINISTRATION
PARAGRAPHE I DELAIS DE RECLAMATION
Article V I-15.- Le délai de réclamation préalable sur l’assiette auprès de l’Administration est de trente (30) jours à compter de la réception de la notification définitive assortie du titre de perception.
Pour les impôts locaux, le délai de réclamation est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception de l’avis d’imposition ou de l’acte d’imposition.
PARAGRAPHE II
CONDITIONS DE FORME DES RECLAMATIONS CONTENTIEUSES D’ASSIETTE
Article V I-16.- Les réclamations doivent à peine d’irrecevabilité :
- être individuelles ;
- ne concerner qu’une seule notification définitive ou avis d’imposition ;
- mentionner la nature de l’impôt, l’exercice et le montant des impositions litigieuses ;
- contenir l’exposé détaillé des motifs de contestation, des moyens et les conclusions ;
- proposer le montant et/ou préciser les bases de dégrèvements auxquels le réclamant prétend, dans le cas
d’une réclamation contentieuse d’assiette ;
- porter la signature, le nom et la qualité de l’auteur ;
- être datées ;
- être accompagnées du récépissé justifiant le paiement de la partie acceptée le cas échéant ;
- être accompagnées des copies du titre de perception ;
- être accompagnées de la notification définitive, de l’état de liquidation, ou de l’évaluation d’office, et de
l’avis d’imposition, pour les impôts locaux.
Dans le cas où une partie des impositions définitivement retenues n’est pas contestée, le contribuable doit payer la partie acceptée avant la présentation de la réclamation contentieuse d’assiette, que ce soit auprès de l’Administration fiscale ou de la Commission fiscale, ou avant la demande de sursis de paiement. Seul le récépissé du comptable public, en format papier ou électronique, fait foi du paiement de l’impôt.
A cet effet, il est défendu à l’autorité décisionnaire prévue à l’article VI-20 de déclarer recevables les réclamations contrevenant aux dispositions du présent article sous peine, en leur nom propre et privé, d’être tenus solidairement au paiement du montant des impositions exigibles.
