SECTION V — PAIEMENT DE L’IMPOT
I - Paiements des droits avant l’enregistrement
Article I-97.- Les droits des actes et ceux des mutations par décès sont payés avant l’enregistrement aux taux et quotités réglés par la présente codification au receveur des Impôts, qui est pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé.
Les Receveurs des Impôts territorialement compétents sont seules habilités à percevoir les droits d’enregistrement des actes et mutations et les droits de succession, aussi bien fixes que proportionnels.
Les droits susvisés doivent être payés par Hetraphone ou par voie bancaire dont les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.
Article I-98.- Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s’il y a lieu.
Lorsqu’un acte a un rapport avec un ou plusieurs autres actes, ils doivent être enregistrés simultanément.
Article I-99.- La quittance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.
Il y est exprimé la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et, en toutes lettres, la somme des droits perçus.
Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions, opérant chacune un droit particulier, l’agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.
