SECTION I — DELAI D’ENREGISTREMENT

I- Actes publics, authentiques, authentifies et sous seing prives

Article I-34.- Doivent être enregistrés :

I - Dans un délai de 15 jours à compter de leur date :

Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié.

II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date :

Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procèsverbaux.

III - Dans un délai de 2 mois à compter de leur date :

  1. Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ;
  1. Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les

sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;

  1. Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de

clientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;

  1. Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;
  1. Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles au profit des entreprises dans lesquels le

bailleur est une personne non immatriculée et ceux portant mutation de jouissance de biens immeubles ;

  1. Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des

époux lors de la célébration du mariage ;

  1. Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société,

l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les conventions de compte courant d’associés ou conventions de trésorerie intra groupe ;

  1. Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
  1. Les actes et documents de toutes natures destinés à être déposés dans une conservation foncière ou dans

un bureau du cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitions d’inscription d’actes

  1. Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés

publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.

IV- Dans un délai de 3 mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les officiers publics, ou par eux reçus.

Article I-35.- Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’Article précédent ainsi que pour les contrats de cession- transports de créance établis à l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les Articles 632, 633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée.

Code des procédures fiscales 19

II - Conventions verbales

Article I-36.- A défaut d’actes, les mutations visées à l’Article I-34. II 3 ème font l’objet, dans les 2 mois de l’entrée en possession, de déclarations détaillées et estimatives.

Article I-37.- A défaut d’actes, les mutations de jouissance de biens immeubles font l’objet par le bailleur de déclarations qui sont déposées dans les 2 premiers mois de chaque année.

Les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l’Administration. Elles s’appliquent à la période courue du 1 er Janvier au 31 Décembre de l’année précédente.

Toutefois, les mutations de jouissance de biens meubles et/ou immeubles au profit des entreprises doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat de bail.

Article I-38.- A défaut de conventions écrites, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de fonds de commerce font l’objet par le bailleur, de déclarations détaillées et estimatives dans le délai de 2 mois à compter de l’entrée en jouissance.

III - Actes passés à l’étranger

Article I-39.- L’enregistrement des actes authentiques ou sous seing privé et des jugements passés ou rendus hors du territoire de la République de Madagascar et translatifs de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, situés à Madagascar doit être requis, dans les 3 mois de l’entrée en possession, au bureau de la situation des biens.

IV - Les mutations par décès

Article I-40.- Les délais pour l’enregistrement des déclarations que leshéritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux échus ou transmis par décès sont :

  • de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédéà Madagascar ;
  • d’une année, s’il est décédé hors de Madagascar.

Article I-41.- Si, avant les derniers 6 mois du délai fixé pour les déclarations des successions des personnes décédées hors de Madagascar, les héritiers prennent possession des biens, il ne reste d’autre délai à courir pour passer déclaration que celui de 6 mois à compter du jour de la prise de possession.

Article I-42.- Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d’un individu dont l’absence est déclarée, sont tenus de faire dans les 6 mois du jour de l’envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus s’ils étaient appelés par effet de la mort et d’acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu’ils recueillent.

Article I-43.- Le délai pour la déclaration des successions vacantes est d’un an à compter de l’appréhension des biens expressément pris en charge par le curateur.

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