SECTION I — DELAI D’ENREGISTREMENT
I- Actes publics, authentiques, authentifies et sous seing prives
Article I-34.- Doivent être enregistrés :
I - Dans un délai de 15 jours à compter de leur date :
Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d’une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d’intermédiaire pour l’achat et la vente des immeubles ou de fonds de commerce ou à la qualité de propriétaire acquise par l’achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre soit en totalité pour tous les biens sans exception, soit par parcelles ou par lots, pour les terrains urbains ou suburbains à moins qu’ils n’aient été rédigés par acte notarié.
II- Dans un délai d’un mois à compter de leur date :
Les actes des huissiers, commissaires -priseurs et autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procèsverbaux.
III - Dans un délai de 2 mois à compter de leur date :
- Les actes des notaires, les actes authentifiés, les actes des greffiers à l’exception des testaments ;
- Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, et par les présidents des tribunaux, les
sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exequatur, les sentences arbitrales et les accords survenus en cours d’instance ou en cours ou en suite de procédure, les ordonnances de référé ainsi que les jugements et arrêts, en premier ou en dernier ressort, contenant des dispositions définitives en toute matière ;
- Les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de
clientèle, de véhicules automobiles, ou cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ;
- Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;
- Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles au profit des entreprises dans lesquels le
bailleur est une personne non immatriculée et ceux portant mutation de jouissance de biens immeubles ;
- Tous actes et écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant à chacun des
époux lors de la célébration du mariage ;
- Tous les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société,
l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de son capital ainsi que les conventions de compte courant d’associés ou conventions de trésorerie intra groupe ;
- Les actes constatant un partage de biens meubles et immeubles, à quelque titre que ce soit ;
- Les actes et documents de toutes natures destinés à être déposés dans une conservation foncière ou dans
un bureau du cadastre à l’exception des réquisitions d’immatriculation et des réquisitions d’inscription d’actes
- Les conventions, les contrats et d ‘une manière générale, les actes relatifs à des adjudications de marchés
publics de toute nature dont le paiement du prix est à la charge de l’Etat, des Collectivités décentralisées ou des établissements publics.
IV- Dans un délai de 3 mois à compter du décès des testateurs, les testaments déposés chez les notaires, les officiers publics, ou par eux reçus.
Article I-35.- Il n’y a pas de délai de rigueur pour l’enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés dans l’Article précédent ainsi que pour les contrats de cession- transports de créance établis à l’occasion d’opérations bancaires et pour les marchés et traités réputés actes de commerce par les Articles 632, 633 et 634 n°1 du Code de commerce, faits ou passés sous signature privée.
