SECTION III — DECLARATION

I - En matière de succession

Article I-53.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie par l’Administration.

Pour les immeubles bâtis et loués, la déclaration doit mentionner le montant du loyer.

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription des bureaux autres que celui où est passée la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement pour chaque bureau de la situation des biens, sur une formule fournie par l’Administration et signée par le déclarant.

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Article I-54.- I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance :

  1. de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
  1. de chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits

de ces derniers à la succession.

Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration.

II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro, de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété, d’hérédité et de l’acte de décès du de cujus.

Article I-55.- Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération.

Article I-56.- Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les peines édictées par l’article 366 du Code Pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».

Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 366 du Code pénal. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude de sa déclaration.

La mention prescrite par le 1 er alinéa doit être écrite de la main du déclarant.

Article I-57.- Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité.

Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatant expressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier affirme ne savoir ou ne pouvoir signer.

Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après l’échéance du délai de 6 mois qu’à titre exceptionnel et à la condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autres garanties.

Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligationvis-à-vis du Trésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée par l’affirmation de sincérité.

II - Des obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties etdes receveurs.

Article I-58.- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se

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trouve mentionné, qu’il soit soumis en même temps que lui à la formalité de l’enregistrement et que les notaires soient personnellement responsables, non seulement des droits d’enregistrement, mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

En ce qui concerne les actes administratifs et les jugements rendus à l’audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, et si les droits n’ont pas été consignés aux mains des autorités administratives et des greffiers dans le délai prescrit pour l’enregistrement, le recouvrement est poursuivi contre les parties qui supportent les droits et la peine encourue.

A cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents compétents dans la décade qui suit l’expiration du délai, les extraits des actes et jugements certifiés par eux dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties. Ils en sont personnellement contraints au paiement ainsi que les éventuelles amendes. Il leur est délivré récépissé sur papier libre de ces extraits.

Ce récépissé est inscrit sur leur répertoire.

1 - Obligations du notaire ou greffier

Article I-59.- Il est défendu à tout notaire ou greffier, de ne recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte de dépôt.

Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.

2 - Mentions obligatoires dans la quittance des droits

Article I-60.- Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et entière de cette quittance.

Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d’actes sous signatures privées ou passées hors de Madagascar et qui sont soumis à l’enregistrement.

Article I-61.- Dans le cas de fausse mention d’enregistrement soit dans une minute, soit dans une expédition, le contribuable est poursuivi par la partie publique sur la dénonciation du faux qui est faite par le Receveur des Impôts.

Article I-62.- Tout acte portant sous bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la reproduction littérale de la mention d’enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.

Article I-63.- Toutes les fois qu’une décision est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il a été acquitté. En cas d’omission, et lorsqu’il s’agit d’un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, l’agent compétent exige le droit, si l’acte n’a pas été enregistré dans son bureau, sauf restitution dans le délai prescrit, s’il est ensuite justifié de l’enregistrement de l’acte sur lequel le jugement a été prononcé.

3 - Répertoires des notaires, huissiers, greffiers, officiers publics, secrétaires, commissaires-priseurs et courtiers de commerce

Article I-64.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des collectivités décentralisées tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros :

  1. les notaires et les officiers publics, tous les actes et contrats qu’ils recevront même ceux qui seront passés

en brevet ;

  1. les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère ;
  1. les greffiers, tous les arrêts, jugements, actes et exploits sans exception, qu’ils soient enregistrés, ou

dispensés des formalités des Impôts ;

  1. et les secrétaires, les actes des Administrations des Collectivités décentralisées dénommés dans

l’Article I-34 III -3 ° ,4 ° et 5 ° du présent Code.

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  • Contenu du répertoire

Article I-65.- Chaque article du répertoire contiendra :

1- le numéro de l’acte ;

2- sa date ; 3- sa nature ;

4- les noms et prénoms des parties et leur domicile ; 5- l’indication des biens, leur situation et le prix, lorsqu’il s’agira d’actes qui auront pour l’objet la propriété, l’usufruit ou la jouissance de biens fonds ;

6- la relation de l’enregistrement.

  • Présentation du répertoire

Article I-66.- Les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et les secrétaires des Administrations des Collectivités décentralisées présentent, tous les trois (3) mois, leurs répertoires au Chef d’Unité opérationnelle de leur résidence ou à son délégué, qui vise et énonce dans son visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation a lieu dans la première décade de chacun des mois de Janvier, Avril, Juillet et Octobre.

Article I-67.- Indépendamment de la présentation, ordonnée par l’article précédent, les notaires, huissiers, greffiers, officiers publics et secrétaires sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toute réquisition, aux agents des Impôts dûment munis d’un ordre de mission qui se présentent chez eux pour les vérifier.

  • Forme du répertoire

Article I-68.- Les répertoires seront cotés et paraphés : ceux des notaires, par le président ou à défaut, par un juge du tribunal civil de la résidence ; ceux des huissiers et greffiers de section du tribunal, par le juge de leur domicile ; ceux des huissiers et greffiers des cours et tribunaux, par le président ou le juge qu’il aura commis à cet effet, et ceux des secrétaires des Administrations par les autorités administratives dont ils relèvent.

  • Autres personnes soumises à la tenue d’un répertoire

Article I-69.- Les dispositions relatives à la tenue et au dépôt des répertoires sont applicables aux commissairespriseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et des marchandises, et pour les actes faits en conséquence de ces ventes.

III - Actes sous seing privé Article I-70.- Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l’enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, revêtu des mêmes signatures que l’acte lui-même et qui reste déposé au bureau chargé de l’enregistrement lorsque la formalité est requise.

IV- Affirmation de sincérité Article I-71.- Les obligations imposées aux assujettis en matière d’affirmation de sincérité sont précisées à l’article 02.02.10 du Code des impôts en ce qui concerne les actes translatifs de droit réels immobiliers et aux articles I- 56 et I-57 en ce qui concerne les mutations par décès.

Article I-72.- Indépendamment de l’obligation qui lui est imposée en matière de dissimulation, le notaire qui reçoit un acte de vente, d’échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties des dispositions de l’article 02.02.10 du Code des impôts et de l’article 366 du Code pénal. Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte.

Article I-73.- Les officiers publics ainsi que les fonctionnaires chargés de la rédaction d’actes sont soumis aux dispositions des articles 02.02.10 du Code des impôts et I-72 ci- dessus.

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Article I-74.- Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d’affirmer qu’au cours des opérations il n’a constaté l’existence d’aucune valeur ou créance autre que celle portée dans l’acte, ni d’aucun compte en banque hors de Madagascar et qu’il n’a découvert aucune trace de l’existence, hors de Madagascar soit d’un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres, soit d’un compte indivis ou collectif avec solidarité.

L’officier public qui a sciemment contrevenu aux dispositions qui précèdent ou volontairement souscrit une affirmation incomplète et inexacte est passible, sans préjudice des sanctions disciplinaires, des pénalités prescrites par le Code des impôts.

V - Bordereau de dépôt

Article I-75.- Les notaires, huissiers et greffiers sont tenus, chaque fois qu’ils présentent des actes de jugements ou arrêts à la formalité de l’enregistrement, de déposer au bureau un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établis par eux en double exemplaires sur des formules imprimés qui leur sont fournies par l’Administration des Impôts. A défaut, la formalité de l’enregistrement est refusée.

VI - Mentions obligatoires sur les actes et jugements translatifs ou attributifs de propriété immobilière

Article I-76.- Tout acte ou jugement qui porte à un titre quelconque translation ou attribution de droits réels immobiliers, doit indiquer d’une façon détaillée, le nom de la propriété, le numéro du titre foncier ou de la réquisition d’immatriculation, la nature, la consistance, la situation, le numéro de la rue, le numéro du lot attribué par le service municipal. S’il s’agit d’une propriété cadastrale ou en cours de cadastre, le numéro du lot, le nom de la section et le lieu, doivent être indiqués. Pour les terrains non immatriculés ni cadastrés, les abornements et la situation exacte seront donnés. De même, lesdits actes et jugements doivent contenir mention de l’origine de la propriété et de la relation de l’enregistrement.

VII - Personnes ou sociétés se livrant à des opérations d’intermédiaires

Article I-77.- Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour la location, l’achat ou la vente d’immeubles ou de fonds de commerce ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit : 1° en faire la déclaration dans le délai d’un mois, à compter du commencement des opérations visées ci-dessus, au bureau de recettes des Impôts de sa résidence et s’il y a lieu de chacune de ses succursales ou agences ; 2° tenir deux répertoires à colonnes, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et de jouissance et d’une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d’intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l’un des répertoires est affecté aux opérations d’intermédiaire, l’autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ;

3° Se conformer pour l’exercice du droit de communication des agents de l’Administration des Impôts aux prescriptions du présent Code.

Leurs répertoires seront cotés et paraphés par le président ou à défaut par un juge du tribunal civil de leur résidence ou de leurs succursales ou agences.

VIII - Vente publiques de meubles

Article I-78.- Aucun officier public ne pourra procéder à une vente publique par enchères d’objets mobiliers avant qu’il n’en ait préalablement fait la déclaration au bureau des Impôts dans la circonscription duquel la vente aura lieu.

Toutefois, une déclaration préalable n’est pas nécessaire pour la vente aux enchères de meubles incorporels, rentes et créances, ou de clientèles ne comprenant pas d’objets mobiliers. La déclaration susvisée devra être faite au moins un jour ouvrable à l’avance.

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Article I-79.- La déclaration sera rédigée en double exemplaire, datée et signée par l’officier public. Elle contiendra les noms, qualité et domicile de l’officier, ceux du requérant, ceux de la personne dont le mobilier sera mis en vente, l’indication de l’endroit où se fait la vente et celle du jour et de l’heure de son ouverture. Elle ne pourra servir que pour le mobilier de celui qui y seradénommé.

La déclaration comportera la désignation détaillée, article par article, des objets à mettre en vente.

La déclaration sera déposée au bureau et enregistrée sans frais. L’un des exemplaires, rédigés sur papier libre, sera remis, revêtu de la mention de l’enregistrement, à l’officier public qui devra l’annexer au procès-verbal de la vente. L’autre exemplaire, établi sur papier libre, sera conservé au bureau.

Article I-80.- L’officier public devra, avant de procéder à la vente aux enchères, donner lecture des dispositions de l’article VII-53 concernant l’obligation des acquéreurs de voitures automobiles.

Mention expresse de cette lecture sera faite dans le procès-verbal.

L’officier public qui a contrevenu à cette disposition est tenu personnellement des taxes et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

Article I-81.- Chaque objet adjugé sera porté de suite au procès-verbal qui devra mentionner les nom, qualité et domicile de l’adjudicataire ; le prix y sera écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance sera close et signée par l’officier public.

Lorsqu’une vente aura lieu par suite d’inventaire, il en sera fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l’inventaire, du nom du notaire qui y aura procédé et de la quittance du service des Impôts.

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