Code des procédures fiscales 21
Article I-54.- I- La déclaration prévue à l’article précédent doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance :
- de chacun des héritiers, légataires ou donataires ;
- de chacun des enfants des héritiers, donataires ou légataires vivants au moment de l’ouverture des droits
de ces derniers à la succession.
Si la naissance est arrivée hors de Madagascar, il est, en outre, justifié de cette date avant l’enregistrement de la déclaration.
II- Outre les renseignements prévus au paragraphe précédent, la déclaration doit obligatoirement porter l’indication du numéro, de la date et du lieu de l’établissement de l’acte de notoriété, d’hérédité et de l’acte de décès du de cujus.
Article I-55.- Les fonctionnaires des Impôts, les officiers publics authentificateurs d’actes, sur demande des parties dans l’incapacité d’établir elles-mêmes leurs déclarations, doivent les recevoir sous leur dictée. Ils ne peuvent rédiger des déclarations par décès contre rémunération.
Article I-56.- Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue : « Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre sous les peines édictées par l’article 366 du Code Pénal, que cette déclaration comprend l’argent comptant, les créances et toutes autres valeurs qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie ».
Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite au paragraphe qui précède lui est donnée, ainsi que de l’article 366 du Code pénal. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l’exactitude de sa déclaration.
La mention prescrite par le 1 er alinéa doit être écrite de la main du déclarant.
Article I-57.- Si la partie souscrivant une déclaration avant l’expiration du délai légal prétend que cette déclaration est partielle et sera complétée en temps utile, il n’y a pas lieu de lui faire souscrire immédiatement l’affirmation de sincérité.
Mais pour justifier l’absence d’affirmation, la déclaration doit être terminée par une mention constatant expressément son caractère partiel, après lecture faite au déclarant, si ce dernier affirme ne savoir ou ne pouvoir signer.
Les déclarations partielles ne peuvent être acceptées après l’échéance du délai de 6 mois qu’à titre exceptionnel et à la condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit assuré par d’autres garanties.
Lorsqu’une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n’est réellement dégagé de son obligationvis-à-vis du Trésor, que le jour où il a passé une déclaration complète et clôturée par l’affirmation de sincérité.
II - Des obligations des avocats, notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, juges, arbitres, administrateurs et autres officiers ou fonctionnaires publics ou assujettis divers des parties etdes receveurs.
Article I-58.- Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d’un acte soumis obligatoirement à l’enregistrement sur la minute ou original annexé à leurs minutes, le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu’il ait été enregistré, alors même que le délai pour l’enregistrement ne serait pas encore expiré.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.
Les notaires peuvent toutefois faire des actes en vertu ou en conséquence d’actes dont le délai d’enregistrement n’est pas encore expiré, mais sous la condition que chacun de ces actes soit annexé à celui dans lequel il se