SECTION II — BUREAU D’ENREGISTREMENT DES ACTES ET MUTATIONS

I - Actes authentiques, exploits et Procès-verbaux

Article I-44.- 1- Les notaires ne peuvent faire enregistrer leurs actes qu’aubureau de leur résidence.

2 - Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux font enregistrerleurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les ont faits.

Article I-45.- Les procès-verbaux de vente publique et par enchères de meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être enregistrés qu’au bureau où les déclarations prescrites à l’article I-78 ont été faites.

20 Code des procédures fiscales

II - Actes sous seing privé

Article I-46.- L’enregistrement des actes sous seing privé qui doivent être présentés à cette formalité dans un délai fixé, a lieu :

  • pour ceux visés à l’article I-34 III 3° et 5°, au bureau de la situation des biens ou au bureau du domicile de

l’une des parties contractantes si un exemplaire destiné au bureau de la situation des biens est produit, à titre de renvoi ;

  • pour les autres actes, au bureau du domicile de l’une des parties contractantes.

III- Mutations verbales d’immeubles

Article I-47.- Les déclarations de mutations verbales d’immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle, ainsi que les déclarations de cessions verbales d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, doivent être faites au bureau de la situation des biens.

IV - Actes passés à l’étranger Article I-48.- Les actes authentiques passés à l’étranger sont assimilés aux actes sous seings privés. Il en est de même des actes authentiques reçus par les ambassadeurs et consuls en fonction à Madagascar.

Article I-49.- Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés à Madagascar qu’après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu à Madagascar, et dans le cas où le testament contient des dispositions d’immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles sans qu’il puisse être exigé un double droit.

V - Les mutations par décès

Article I-50.- Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile principal du décédé quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer.

A défaut de domicile à Madagascar, la déclaration est passée au Centre fiscal fixé par texte réglementaire.

Article I-51.- Toutefois et par dérogation aux dispositions de l’article précédent et jusqu’à création du fichier national, les déclarations de successions peuvent être faites au bureau du nouveau domicile du conjoint survivant et des tuteurs des orphelins mineurs, ou au domicile des parents du défunt, à condition qu’il y soit joint un relevé des propriétés au nom du défunt, délivré par le conservateur de la propriété foncière de son dernier domicile.

VI - Des renvois des actes et déclarations

Article I-52.- Dans tous les cas, le centre fiscal qui a procédé aux formalités d’enregistrement est tenu d’effectuer des renvois au bureau de la situation de chaque bien immobilier.

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