SECTION IV — EXTRAITS DES REGISTRES, COPIES DES ACTES ET DECLARATIONS

Article I-96.- Les fonctionnaires des Impôts peuvent délivrer des extraits de leurs registres et des copies des actes et déclarations qu’ils détiennent aux parties contractantes ou à leur ayants cause ainsi qu’aux tiers porteurs d’une ordonnance judiciaire les y autorisant.

Les conditions de leur rémunération sont fixées par voie règlementaire.