CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
SECTION I — OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS, DES PERSONNES PHYSIQUES
ET ENTITES JURIDIQUES INTERPOSEES
Article I V-22.- Il est établi sous l'autorité de la Direction Générale des Impôts un Registre central des bénéficiaires effectifs qui a pour finalités : a. le recueil, la conservation, la gestion, le contrôle de la qualité des données et la mise à disposition des renseignements sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques ; b. l’enregistrement des constructions juridiques de droit malagasy ou étranger ainsi que la conservation, la gestion, le contrôle de la qualité des données y afférentes et leur mise à disposition.
Article I V-23.- L’expression « Bénéficiaire effectif » désigne la ou les personnes physiques qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.
Article I V-24.- L’expression « Construction juridique » désigne l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. Les trusts, les fiducies, les waqfs et toutes les autres constructions juridiques similaires de droit malagasy ou étranger constituent des constructions juridiques.
Article I V-25.- Les modalités d’établissement et de fonctionnement du Registre central des bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités d’accès aux données qu’il contient sont fixées par texte réglementaire.
SECTION II — REGISTRE SPECIAL DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES
Article I V-26.- Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt, sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité de leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre spécial à cet effet à leur siège ou à leur lieu d’établissement à Madagasikara.
Article I V-27.- L’expression « personne morale » désigne les personnes morales de droit malagasy et les personnes morales de droit étranger ayant un établissement stable à Madagasikara.
Article I V-28.- Le registre spécial des bénéficiaires effectifs tenu par les personnes morales contient notamment les renseignements exacts et actualisés relatifs à :
a. l’identité des bénéficiaires effectifs ;
b. la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;
c. la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être des bénéficiaires effectifs de la personne morale.
Ces renseignements sont accompagnés des pièces justificatives obtenues par la personne morale à cette fin. Les personnes morales effectuent au moins une fois par an des diligences raisonnables pour s’assurer que les renseignements contenus dans le registre spécial sont exacts et à jour.
