CHAPITRE IV — DES OBLIGATIONS VIS-A-VIS DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

SECTION I — OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS, DES PERSONNES PHYSIQUES

ET ENTITES JURIDIQUES INTERPOSEES

Article I V-22.- Il est établi sous l'autorité de la Direction Générale des Impôts un Registre central des bénéficiaires effectifs qui a pour finalités : a. le recueil, la conservation, la gestion, le contrôle de la qualité des données et la mise à disposition des renseignements sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques ; b. l’enregistrement des constructions juridiques de droit malagasy ou étranger ainsi que la conservation, la gestion, le contrôle de la qualité des données y afférentes et leur mise à disposition.

Article I V-23.- L’expression « Bénéficiaire effectif » désigne la ou les personnes physiques qui exercent, en dernier lieu, un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.

Article I V-24.- L’expression « Construction juridique » désigne l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires. Les trusts, les fiducies, les waqfs et toutes les autres constructions juridiques similaires de droit malagasy ou étranger constituent des constructions juridiques.

Article I V-25.- Les modalités d’établissement et de fonctionnement du Registre central des bénéficiaires effectifs ainsi que les modalités d’accès aux données qu’il contient sont fixées par texte réglementaire.

SECTION II — REGISTRE SPECIAL DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES PERSONNES MORALES

Article I V-26.- Les personnes morales, quelles que soient leur forme et leur activité, qu’elles soient ou non soumises à l’impôt, sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité de leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre spécial à cet effet à leur siège ou à leur lieu d’établissement à Madagasikara.

Article I V-27.- L’expression « personne morale » désigne les personnes morales de droit malagasy et les personnes morales de droit étranger ayant un établissement stable à Madagasikara.

Article I V-28.- Le registre spécial des bénéficiaires effectifs tenu par les personnes morales contient notamment les renseignements exacts et actualisés relatifs à :

a. l’identité des bénéficiaires effectifs ;

b. la nature, les modalités et l’étendue du contrôle exercé sur la personne morale ;

c. la date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues, ou ont cessé d’être des bénéficiaires effectifs de la personne morale.

Ces renseignements sont accompagnés des pièces justificatives obtenues par la personne morale à cette fin. Les personnes morales effectuent au moins une fois par an des diligences raisonnables pour s’assurer que les renseignements contenus dans le registre spécial sont exacts et à jour.

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Article I V-29.- Les personnes morales ou, le cas échéant, leurs mandataires, sont tenues de déclarer à la Direction Générale des Impôts au moyen d’un formulaire fourni par elle, les renseignements relatifs à leurs bénéficiaires effectifs :

a. Au moment de la souscription de leur déclaration d’existence auprès de l’Administration fiscale prévue aux articles I-03 et I-105 pour les personnes morales soumises à cette obligation, ou dans les trente (30) jours qui suivent leur constitution, pour les autres personnes morales ;

b. Lors de leur déclaration annuelle de résultat ou de revenus prévue par l’article I-11 et I-17 respectivement pour les personnes morales soumises à l’Impôt sur le revenu et à l’Impôt synthétique, ou avant le 30 juin pour les autres personnes morales ;

c. Dans les trente (30) jours qui suivent le moment où les personnes morales ont pris connaissance ou auraient dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire la modification des renseignements sur les bénéficiaires effectifs.

SECTION III — REGISTRE SPECIAL DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS DES CONSTRUCTIONS JURIDIQUES

Article I V-30.- Les administrateurs, établis à Madagasikara, de constructions juridiques régies par les lois de Madagasikara ou par des lois étrangères sont tenues dans les trente (30) jours qui suivent leur désignation de s’enregistrer auprès de la Direction Générale des Impôts et de déclarer notamment à celle-ci :

a. l’existence, les termes et le contenu des constructions juridiques qu’ils gèrent ou administrent ;

b. les actifs de la construction juridique ;

c. l’identité des personnes participant à la construction juridique et ;

d. l’identité des bénéficiaires effectifs de la construction juridique.

Ils sont également tenus de déclarer la cessation de leurs fonctions d’administrateurs à la Direction Générale des Impôts dans les trente (30) jours qui suivent ladite cessation.

Article I V-31.- L’obligation de déclaration prévue ci-dessus incombe également aux administrateurs établis à l’étranger de constructions juridiques possédant un ou des actifs à Madagasikara. Dans ce cas, ils désignent un représentant à Madagasikara. Le représentant doit s’enregistrer au Registre central des bénéficiaires effectifs et remplir les obligations à la charge de l’administrateur représenté durant la période de représentation.

Article I V-32.- Les administrateurs de constructions juridiques sont tenus d’identifier et de vérifier l’identité de leurs bénéficiaires effectifs et de tenir un registre spécial à cet effet à Madagasikara qui doit être à jour de toutes les modifications relatives aux bénéficiaires effectifs de la construction juridique, et présenté à toute réquisition de la Direction Générale des Impôts. Ils effectuent au moins une fois par an des diligences raisonnables pour s’assurer que les renseignements contenus dans le registre spécial sont exacts et à jour.

Article I V-33.- Les administrateurs de constructions juridiques sont tenus de déclarer à la Direction Générale des Impôts : a. au moyen d’un formulaire fourni par elle, les renseignements relatifs aux bénéficiaires effectifs avant le 30 juin de chaque année ; b. tout changement relatif aux renseignements mentionnés à l’article IV-30 ci-dessus doit être déclaré dans les trente (30) jours qui suivent ce changement.

SECTION IV — OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS ET DES PERSONNES PHYSIQUES

ET ENTITES JURIDIQUES INTERPOSEES

Article I V-34.- Toute personne qui sait ou doit raisonnablement savoir, qu’elle est un bénéficiaire effectif d’une entité juridique ou que les renseignements sur le ou les bénéficiaires effectifs d’une entité juridique sont erronés ou ont changé, est tenue de fournir dans les trente (30) jours qui suivent le moment où elle a pris connaissance ou aurait dû en prendre connaissance les renseignements et pièces justificatives nécessaires pour permettre à la personne morale ou à l’administrateur d’une construction juridique de se conformer aux obligations imposées par le présent Code.

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Article I V-35.- Toute personne est tenue de fournir sous trente (30) jours sur demande d’une personne morale ou de l’administrateur d’une construction juridique les renseignements requis pour permettre à cette personne morale ou à l’administrateur de cette construction juridique de se conformer aux obligations imposées par le présent Code. Tout manquement à cette obligation doit être déclaré par la personne morale ou l’administrateur de la construction juridique dans un délai de trente (30) jours à la Direction Générale des Impôts.

Article I V-36.- Les obligations prévues aux deux précédents articles s’appliquent :

a. aux bénéficiaires effectifs de la personne morale ou de la construction juridique concernée ; et b. aux personnes physiques et aux entités juridiques interposées dans une chaîne de détention directe ou indirecte, ou de contrôle de la personne morale ou de la construction juridique concernée.

SECTION V — OBLIGATION DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS

Article I V-37.- Le registre spécial des bénéficiaires effectifs tenu par les personnes morales et constructions juridiques et les pièces justificatives relatives à leurs bénéficiaires effectifs doivent être conservés en tout temps à Madagasikara.

Article I V-38.- L’obligation de conservation du registre et des pièces justificatives incombe : a. aux dirigeants de la personne morale et à toute personne ayant le pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la personne morale dans la phase de cessation de celle-ci ; b. aux administrateurs de la construction juridique résidants à Madagasikara ou, lorsqu’ils résident à l’étranger, à leur représentant à Madagasikara.

Article I V.39.- Cette obligation cesse après l’expiration d’un délai de cinq (5) ans suivant, selon le cas :

a. la cessation de la personne morale ou de la construction juridique ; ou

b. la cessation des fonctions d’administrateur de la construction juridique ; ou c. la cessation de la fonction de représentation.

SECTION VI — SANCTIONS EN CAS DE MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS RELATIVES AUX REGISTRES DES

BENEFICIAIRES EFFECTIFS

Article I V.40.-Tout manquement aux obligations prévues aux articles IV-26 et IV-28 à IV-39 est sanctionné par l’amende prévue à l’article 20.01.52 in fine du Code Des Impôts.

En cas de non-respect des délais fixés par l’article IV-34 et IV-35 du présent Code, ou si les renseignements fournis par le bénéficiaire effectif, la personne morale ou la construction juridique sont incomplets ou erronés, la personne morale ou la construction juridique et le bénéficiaire effectif concerné sont solidairement responsables du paiement de l’amende prévue à l’article 20.01.52 du Code Des Impôts.

SECTION VII — MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article I V.41.- Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles IV-26 à IV-40 sont précisées par texte réglementaire.

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