80 Code des procédures fiscales
SECTION III — COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DELIVRANCE DE FACTURES REGULIERES
Article I V-20.- Les industriels ainsi que les entreprises œuvrant dans le secteur Bâtiments et Travaux Publics sont astreints à la tenue d’une comptabilité analytique et d’une fiche de stock permettant de suivre les mouvements de stocks tant en quantité qu’en valeur. La tenue de fiche de stock est également obligatoire pour les commerçants assujettis à la TVA.
Article I V-21.- Tout contribuable, personne physique ou morale, réalisant des opérations de vente ou de prestations de services, est tenu de délivrer une facture en ligne générée par le système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration fiscale pour chaque transaction, indépendamment de la nature de l’activité exercée (commerce de gros ou de détail, prestation de services) et du lieu de réalisation de l’opération.
Seules sont reconnues comme régulières, les factures électroniques générées par ledit système et comportant, de manière lisible, les mentions suivantes :
• l’identification complète du vendeur et de l’acheteur : nom ou raison sociale, adresse, numéro
d’identification fiscale ;
• le numéro séquentiel et la date d’émission de la facture ;
• la description détaillée des biens ou services fournis, y compris la quantité et l’unité de mesure ;
• le prix unitaire et le prix total hors taxes ;
• le taux et le montant des taxes applicables (TVA ou autres droits et taxes, le cas échéant) ;
• le montant total toutes taxes comprises ;
• les modalités de paiement et, le cas échéant, la date d’échéance ou le statut du paiement ;
• toute autre mention spécifique requise par la législation ou la réglementation en vigueur.
Lorsqu’une version papier de la facture est requise ou délivrée, elle doit être une reproduction fidèle de la facture en ligne générée et validée par ledit système.
A titre transitoire, sont autorisées jusqu’au déploiement total auprès de toutes les catégories de contribuables, les factures physiques non générées par le système d’e-Facturation. Celles-ci doivent :
• être rédigées en double exemplaire, de manière uniforme, sans surcharge, ni rature ni ajout ;
• être datées et signées par le vendeur ou le prestataire de services ;
• être numérotées chronologiquement et de manière continue par année ;
• comporter lisiblement le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro d’identification statistique et le
numéro d'immatriculation fiscale en ligne du vendeur ou du prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le client ;
• indiquer la quantité, les prix unitaires et le prix total en chiffres et en lettres des biens vendus ou des
prestations effectuées ;
• mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir et le mode de paiement.
Tout contribuable, personne physique ou morale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’acheteur ou de preneur de services, est tenu de réclamer et de conserver la facture émise conformément aux dispositions du présent article, pour toutes les opérations effectuées.
Les factures doivent être conservées pour une durée conforme aux articles 01.01.20 ou 01.02.07 du Code des Impôts.
Elles doivent être présentées à première réquisition des agents de la Direction Générale des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de Chef de Centre fiscal.
Les modalités d’application de la présente disposition, ainsi que les mesures d’incitation à l’utilisation de la facturation électronique, sont fixées par voie réglementaire.