CHAPITRE III — AUTRES OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE

SECTION I — VISA DE CONFORMITE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE

ET OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMPTES BANCAIRES

Article I V-16.- Les états financiers déposés auprès des différentes institutions publiques ou privées aux fins de complément de dossiers des contribuables doivent au préalable recevoir le visa de conformité des responsables habilités du Centre fiscal gestionnaire de leurs dossiers.

Article I V-17.- Les contribuables du régime du réel et ceux soumis à l’impôt synthétique réalisant un chiffre d’affaires dont le montant est fixé par texte réglementaire, doivent obligatoirement avoir leurs comptes bancaires ouverts à leurs noms utilisables au moins durant l’exercice de leurs activités économiques.

SECTION II — OBLIGATIONS D’UTILISATION DE MATERIELS DE CAISSES ELECTRONIQUES

Article I V-18.- L’Administration fiscale peut, en cas de besoin, installer des caisses enregistreuses électroniques chez le contribuable, selon les critères et modalités définis par texte règlementaire. L’utilisation de ces matériels est obligatoire pour les personnes concernées, sous peine de taxation d’office

Article I V-19.- Un agent de la Direction Générale des Impôts dûment commissionné est désigné, le cas échéant, pour effectuer le suivi de l'utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable.

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SECTION III — COMPTABILITÉ ANALYTIQUE ET DELIVRANCE DE FACTURES REGULIERES

Article I V-20.- Les industriels ainsi que les entreprises œuvrant dans le secteur Bâtiments et Travaux Publics sont astreints à la tenue d’une comptabilité analytique et d’une fiche de stock permettant de suivre les mouvements de stocks tant en quantité qu’en valeur. La tenue de fiche de stock est également obligatoire pour les commerçants assujettis à la TVA.

Article I V-21.- Tout contribuable, personne physique ou morale, réalisant des opérations de vente ou de prestations de services, est tenu de délivrer une facture en ligne générée par le système d’e-Facturation mis en place ou homologué par l’Administration fiscale pour chaque transaction, indépendamment de la nature de l’activité exercée (commerce de gros ou de détail, prestation de services) et du lieu de réalisation de l’opération.

Seules sont reconnues comme régulières, les factures électroniques générées par ledit système et comportant, de manière lisible, les mentions suivantes :

• l’identification complète du vendeur et de l’acheteur : nom ou raison sociale, adresse, numéro d’identification fiscale ;

• le numéro séquentiel et la date d’émission de la facture ;

• la description détaillée des biens ou services fournis, y compris la quantité et l’unité de mesure ;

• le prix unitaire et le prix total hors taxes ;

• le taux et le montant des taxes applicables (TVA ou autres droits et taxes, le cas échéant) ;

• le montant total toutes taxes comprises ;

• les modalités de paiement et, le cas échéant, la date d’échéance ou le statut du paiement ;

• toute autre mention spécifique requise par la législation ou la réglementation en vigueur.

Lorsqu’une version papier de la facture est requise ou délivrée, elle doit être une reproduction fidèle de la facture en ligne générée et validée par ledit système.

A titre transitoire, sont autorisées jusqu’au déploiement total auprès de toutes les catégories de contribuables, les factures physiques non générées par le système d’e-Facturation. Celles-ci doivent :

• être rédigées en double exemplaire, de manière uniforme, sans surcharge, ni rature ni ajout ;

• être datées et signées par le vendeur ou le prestataire de services ;

• être numérotées chronologiquement et de manière continue par année ;

• comporter lisiblement le nom ou la raison sociale, l'adresse, le numéro d’identification statistique et le numéro d'immatriculation fiscale en ligne du vendeur ou du prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le client ;

• indiquer la quantité, les prix unitaires et le prix total en chiffres et en lettres des biens vendus ou des prestations effectuées ;

• mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir et le mode de paiement.

Tout contribuable, personne physique ou morale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle en qualité d’acheteur ou de preneur de services, est tenu de réclamer et de conserver la facture émise conformément aux dispositions du présent article, pour toutes les opérations effectuées.

Les factures doivent être conservées pour une durée conforme aux articles 01.01.20 ou 01.02.07 du Code des Impôts.

Elles doivent être présentées à première réquisition des agents de la Direction Générale des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur ou occupant la fonction de Chef de Centre fiscal.

Les modalités d’application de la présente disposition, ainsi que les mesures d’incitation à l’utilisation de la facturation électronique, sont fixées par voie réglementaire.

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SECTION IV — RESPECT DES ECHEANCES DE DECLARATION ET DE PAIEMENT

Article I V-21 bis.- Toute déclaration fiscale ainsi que tout paiement des impôts, droits et taxes y afférents doivent être effectués au plus tard à la date d’échéance prévue par le Code. Le non-respect entraîne l’application des sanctions correspondantes.

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