SECTION III — EXPLOITATION DES RENSEIGNEMENTS OBTENUS DU DROIT DE COMMUNICATION

Article I V-12.- Les informations obtenues des obligations déclaratives de communication font l’objet de traitement et d’exploitation par l’Administration fiscale aux fins d’établissement et de recouvrement de l’imposition.

Les renseignements ainsi traités peuvent faire l’objet de contestation par le contribuable déclaré.

Article I V-13.- Si le contribuable déclaré estime que les renseignements traités et exploités en son encontre ne sont pas fondés, il a le droit de les contester selon les procédures qui suivent :

  • Les contestations prennent la forme de lettre adressée au Chef du service en charge du droit de

communication par la personne concernée ou son représentant dûment mandaté. Cette contestation doit intervenir soit avant l’établissement de la notification définitive dans le cas de procédure contradictoire, qui s’en trouve être suspendue jusqu’à l’issue de la contestation ; soit, dans le cas d’une procédure d’office, avant la décision en matière contentieuse prévue à l’article VI-20, dont le délai prévu dans ledit article s’en trouve également être suspendu à l’occasion.

  • Copie de la lettre de contestation prévue ci-dessus doit être envoyée soit à l’entité vérificateur qui a engagé

les procédures d’exploitation des renseignements traités dans le cas d’une procédure contradictoire ; soit à l’entité en charge du traitement des réclamations contentieuses dans le cas d’une procédure d’office.

  • À la réception de la lettre, Le Chef du service en charge du droit de communication procède à la convocation

des deux parties, le déclarant et le déclaré, en vue d’une confrontation, qui doit se tenir au lieu et à la date fixés dans la convocation sans que cette date n’excède huit jours après la réception de la convocation.

  • La convocation doit mentionner au moins la date, l’heure et le lieu de la confrontation ; les motifs précis de la

convocation, de manière à permettre au déclarant de formuler ses argumentaires ; l’identité du déclaré ayant contesté ; la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix lors de la confrontation.

  • Les deux parties doivent répondre à ladite convocation et apporter leurs preuves respectives.
  • Un procès-verbal doit être rédigé à l’issue de la confrontation.
  • Le procès-verbal doit relater les échanges entre les parties et l’Administration, énoncer les argumentaires et

les points de discordance, présenter les preuves apportées,

  • Le procès-verbal peut être contradictoire ou de carence en cas d’absence de l’une ou des parties. En cas de

refus de signer de l’une ou des deux parties, mention en est faite dans le procès-verbal.

Code des procédures fiscales 79

  • Le procès-verbal ainsi rédigé doit être remis ou notifié aux parties par le service en charge du droit de

communication et une copie est délivrée soit à l’entité vérificateur qui a engagé les procédures d’exploitation des renseignements traités dans le cas d’une procédure contradictoire ; soit à l’entité en charge du traitement des réclamations contentieuses dans le cas d’une procédure d’office. Les procédures citées ci-dessus reprendront leur cours à compter de la date de cette remise ou notification du procès-verbal.

  • Dans le cas où le déclaré est absent lors de la confrontation, aucune suite ne sera donnée à sa contestation. Il

en est de même s’il y a défaut de présentation des deux parties. Si c’est le déclarant qui ne se présente pas à la date prévue de la confrontation, le tort lui est attribué d’office.

Lorsque la contestation par le contribuable déclaré est avérée, le déclarant fautif fera obligatoirement l’objet de redressement dans la limite du délai de prescription prévue à l’article IX-21 alinéa 2 du Code de procédures fiscales.

80