SECTION II — OBLIGATION DECLARATIVE DE COMMUNICATION

1- Dispositions générales

Article I V-08.- Sont assujettis aux obligations déclaratives de communication toute personne physique réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à Ar 100 000 000 ainsi que toute personne morale, publique ou privée quel que soit le montant de son chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé.

Il en est de même pour toute personne effectuant des opérations imposables à Madagasikara mais n’y possédant pas d’installation fixe d’affaires. Cette obligation est effectuée par son représentant accrédité auprès du Ministère chargé de la réglementation fiscale.

En matière de prix de transfert, sont assujetties à l’obligation documentaire prévue par l’article V-24 du présent Code, les entreprises associées réalisant des transactions intragroupes d’une valeur supérieure ou égale à Ar 450 000 000, répondant à l’un des critères suivants :

  • entreprises associées réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxe supérieur ou égal à Ar 40 000 000 000

ou disposant d’un total d’actifs équivalent ;

  • entreprises associées qui sont détenues par ou qui détiennent une filiale réalisant un chiffre d’affaires

groupe ou disposant d’un actif groupe supérieur ou égal à Ar 240 000 000 000.

La date d’échéance de l’obligation documentaire est de 90 jours à compter de l’échéance de l’obligation déclarative de communication.

Article I V-09.- Les assujettis aux obligations déclaratives de communication sont tenus de déclarer le montant des :

  • Ventes de marchandises par client et par mode de paiement et/ou de prestations effectuées.
  • Sommes facturées et/ou comptabilisées, dues et versées à des tiers dans le cadre de prestation de service.
  • Achats des produits ou marchandises ainsi que d’autres acquisitions, facturés et/ou comptabilisés, tels que :

• Les achats non destinés à la revente ;

• Les achats destinés à la revente ;

• Les acquisitions d’immobilisations ;

• La collecte ou les achats de produits de l’agriculture ou de l’élevage ou de la cueillette ou des produits destinés à être réutilisés soit comme emballages soit comme matières premières ou pour tout autre usage.

  • des produits non encore facturés ainsi que des charges dont les factures ne sont pas encore parvenues.

Les formulaires de déclaration ainsi que les détails de chaque rubrique seront fixés par un texte règlementaire du Directeur Général des Impôts.

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Sont assujetties à l’obligation déclarative de documentation de prix de transfert, dans la plateforme dédiée, à la date prévue par l’article IV-10 du présent Code, les entreprises répondant à l’un des critères prévus aux points 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 01.01.13-IV du Code Des Impôts, en présentant dans les annexes prévues par texte réglementaire, les informations suivantes :

  • organigramme capitalistique du groupe ; et
  • détails sur chaque catégorie de transactions contrôlées effectuées et sur les entreprises associées impliquées

ainsi que les relations qu’elles entretiennent.

Article I V-10.- Ces déclarations doivent être effectuées avant le 30 juin de chaque année pour l’année civile précédente, quelle que soit la date de clôture de leur exercice comptable.

a. Mode de déclaration

Les déclarations doivent être déposées et validées en ligne via la plateforme de déclaration des obligations communication. Les modèles de déclaration sont à télécharger sur le même site internet.

b. Rectification sur initiative du contribuable

Les contribuables déclarants ont le droit de rectifier, de leur propre initiative, leurs déclarations, pour réparer toute erreur ou omission. Cette rectification ne peut toutefois être opérée qu’avant le traitement des renseignements par l’Administration.

Le traitement des renseignements obtenus des obligations déclaratives de communication est le processus par lequel l’administration regroupe les informations par individu, les analyse et les diffuse aux fins d’exploitation.

Pour une année donnée, la date du début du traitement des renseignements par l’Administration fiscale doit faire l’objet d’un communiqué du Directeur en charge du droit de communication par tout moyen de communication officiel.

c. Relance par l’administration

En cas de défaillance aux obligations déclaratives de communication, l’Administration procède à une relance, sous forme de lettre dont la notification peut se faire par voie électronique, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en mains propres ou par voie médiatique publiée et communiquée partout où besoin sera.

Un délai de 8 jours compté à partir de la réception de la lettre de relance est assigné au contribuable pour procéder à la régularisation.

A défaut de régularisation dans le délai imparti, les sanctions prévues à l’article 20.01.56.16 du Code des impôts, sont appliquées.

2- Dispositions spéciales

Article I V-11.- Outre les obligations prévues ci-dessus :

  1. Sous peine des sanctions prévues dans le présent Code, tout organisme et établissement de crédit et/ou

financier, ainsi que les personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, sont tenus de remettre avant le 30 juin de chaque année, auprès du service chargé du droit de communication la liste de tous les comptes bancaires ouverts, le total des mouvements entrants et sortants ainsi que les comptes assimilés (comptes d'épargne, comptes-titres, et comptes en téléphonie mobile, etc.).

En cas de besoin, l’Administration fiscale peut accéder complètement à l’ensemble des comptes tenus et opérations effectuées par ces organismes et établissements. Les modalités d’application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.

Aux fins de mise à jour de la base de données de l’Administration fiscale, toute opération d’ouverture, de modification ou de clôture des comptes de toute nature au cours du mois doit être déclarée en ligne suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration, au plus tard le 25 du mois suivant.

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  1. Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l’encaissement et au versement des droits

d'auteurs ou d'inventeurs sont tenues de déclarer le montant des sommes dépassant Ar 100.000 par an qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants, au cours de l’année civile précédente, avant le 30 juin de chaque année, auprès du service chargé du droit de communication.

La déclaration doit se faire en ligne suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration.

  1. Pour tout évènement organisé au cours de l’année civile précédente, les organisateurs d’évènements

artistiques et/ou culturels sont tenus de déclarer les identités, la nature de prestation ainsi que le montant de rémunération versée par artiste.

La déclaration doit se faire en ligne suivant le modèle au format électronique fourni par l’Administration avant le 30 juin de chaque année, auprès du service chargé du droit de communication.

  1. Toute personne physique ou morale, assujettie ou non à la TVA, qui verse des débours prévus à l’article

06.01.11 du Code des impôts est tenue de les déclarer dans les mêmes conditions que les sommes visées au troisième tiret de l’article IV-09.

  1. Sous peine des sanctions prévues dans le présent Code, les coopératives, l’union des coopératives et la

fédération des coopératives, sont tenus de remettre avant le 30 juin de chaque année, auprès du service chargé du droit de communication la liste de tous ses membres, ainsi que toutes les opérations effectuées avec les membres ou non membres.

Les dispositions de l’article IV-10 b et IV-10 c ci-dessus sont applicables aux présentes dispositions spéciales.

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