SECTION I — DROIT DE COMMUNICATION SUR DEMANDE

Article I V-01.- Pour les besoins de l’assiette, de la liquidation, et du recouvrement, le droit de communication est reconnu à l’Administration fiscale.

Le droit de communication peut être sur demande ou sous forme d’obligation déclarative.

Article I V-02.- Les agents des impôts ont le droit général d’obtenir, des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, communications de toutes pièces ou documents ainsi que tous renseignements, quel que soit leur support, de saisir tous les documents et matériels informatiques, et d’accéder à toutes les données disponibles sur tous serveurs, terminaux ainsi que tous les supports nécessaires à l’établissement et au contrôle des impôts prévus par le présent Code.

Les renseignements ainsi que les documents demandés doivent être fournis dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la demande et immédiatement après la présentation de l’ordre de mission pour la saisie des documents informatiques.

Article I V-03.- Les notaires, huissiers, greffiers et autres titulaires de charges et offices sont tenus de communiquer sans frais aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires.

Les sociétés, assureurs, agents, représentants, responsables, courtiers et intermédiaires sont tenus de présenter à toute réquisition des fonctionnaires des Impôts, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du Code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police concernant les conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans, le répertoire prévu à l’article I-102 ainsi que tous les autres livres ou documents pouvant servir au contrôle de la taxe.

Les assurés auprès d’assurances n’ayant à Madagascar ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer à toute réquisition des mêmes fonctionnaires leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

Article I V-04.- L'autorité judiciaire doit donner connaissance aux services de l’Administration fiscale de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu.

Dans la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civiles, administrative, consulaire, du travail et militaire, les pièces restent déposées au greffe ; après ce délai, elles sont mises à la disposition des services fiscaux.

Article I V-05.- Toutes les personnes dont l’activité entre dans le champ d'application des impôts visés au Code des impôts sont tenues de fournir tous renseignements qui leur sont demandés par des services fiscaux.

Les agents des Impôts, ayant au moins le grade de contrôleur et munis d’un ordre de mission, ont droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de demander :

  • la communication des livres dont la tenue est prescrite par la règlementation fiscale ainsi que tous autres

livres, pièces et documents annexes ;

  • la vérification de la carte fiscale et de la régularisation de la situation fiscale du contribuable.

76 Code des procédures fiscales

Les mêmes agents peuvent, en outre, procéder dans les procédures prévues aux articles V-75 et V-76, à des visites ou perquisitions en vue de la vérification des locaux professionnels, des matériels et des stocks.

Article I V-06.- Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade inférieur, astreints comme eux, et sous les mêmes sanctions, au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Article I V-07.- En aucun cas, les Administrations de l’Etat, des Collectivités décentralisées ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat et les Collectivités décentralisées, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des Impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent.

77