SOUS TITRE I — IMMATRICULATION DES CONTRIBUABLES

CHAPITRE I — FORMALITES ET DECLARATIONS

Article I-01.- Un numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué à toutes personnes physiques ou morales ainsi qu’à celles ayant un établissement stable à Madagascar dont les activités, les biens ou les revenus y sont imposables, au titre d'un impôt, droit ou taxes prévues parle présent Code.

Le numéro d'immatriculation fiscale est personnel, unique et permanent pour un contribuable.

Article I-02.- Le numéro d’immatriculation fiscale en ligne est attribué par le Service de l'Administration fiscale chargée d'identifier et de répertorier les contribuables :

  • soit au vu d'une déclaration souscrite par le contribuable ;
  • soit d'office pour les contribuables répertoriés à l'occasion d'opération fiscale décelée parl'Administration.

Une carte fiscale lui est délivrée au moment de la validation de la demande.

Indépendamment de la possession d’une carte pour chaque catégorie d’activité et pour chaque lieu d'exploitation ou établissement, la carte fiscale est obligatoire pour toute personne physique ou morale dont les activités, les biens ou les revenus sont imposables à Madagascar.

Article I-03.- Toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique ou son secteur d'activité, doit souscrire, au moment de l’accomplissement des formalités constitutives et avant le commencement de ses activités, une déclaration spéciale d'immatriculation dont le modèle est fixé par l'Administration.

L’exercice des activités n’est autorisé qu’après accomplissement de cette formalité. Une fermeture de l’établissement peut être opérée par l’Administration fiscale lors des contrôles effectués jusqu’à la régularisation de sa situation en cas de non accomplissement de cette formalité.

Lors de la création, l’adresse exacte du contribuable est impérativement communiquée à l’administration fiscale, avec les justificatifs correspondants.

Toute entreprise nouvellement créée est soumise au régime de l’impôt synthétique dont l’impôt à payer à titre d’acompte provisionnel lors de cette formalité est fixé par les dispositions de l’article 01.02.06 du Code des impôts. Le régime fiscal pour l’exercice suivant est déterminé en fonction du chiffre d’affaires ou revenu brut annuel réalisé par le contribuable lors du dernier exercice clos.

Cependant, elle peut, lors de la formalité constitutive, opter pour le régime du réel. L’option est matérialisée par le dépôt d’une simple lettre au bureau chargé de la constitution des entreprises, et conditionnée par des critères fixés par voie règlementaire. Dans ce cas, l’impôt à payer à titre d’acompte provisionnel est celui prévu par les dispositions de l’article 01.01.14- I. du Code Des Impôts selon la nature de l’activité exercée.

En outre, les entreprises dont le siège social se situe en dehors du lieu d’exploitation, doivent souscrire, en début d’activité, une déclaration d’existence auprès du Centre fiscal du lieu d’exploitation.

Le cas échéant, une déclaration de fermeture d’établissement doit être souscrite auprès de l’administration fiscale.

CHAPITRE II — AUTORISATION D’EXERCICE

Article I-04.- A l’issue de l’octroi du numéro d’identification fiscale en ligne du contribuable, il lui est délivré une carte fiscale, dont le modèle est fixé par l’Administration. Toutefois, l’attribution de ce numéro d’immatriculation fiscale en ligne et la délivrance de cette carte doivent être précédées :

  • Pour les importateurs, exportateurs et industriels, d’une déclaration souscrite par le contribuable sur les

renseignements concernant leurs activités ;

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  • Pour les grossistes, d’une autorisation préalable du Directeur Général des Impôts qui peut déléguer son

pouvoir dont les modalités sont fixées par une décision réglementaire ;

  • Pour toute activité soumise à autorisation, par l’obtention de ladite autorisation auprès des départements

ministériels ou organismes habilités. Pour les activités dans les secteurs minier et tourisme, il est autorisé, sous réserve d’un document émanant des départements ou organismes concernés, de procéder préalablement à une immatriculation fiscale, laquelle fait partie des conditions requises pour l’obtention de l’autorisation.

CHAPITRE III — FORMALITES A ACCOMPLIR EN COURS D’EXERCICE

SECTION I — SITUATION D’EXPLOITATION

Article I-05.- Tout document dont la production à l’Administration Fiscale est rendue obligatoire par la règlementation fiscale doit mentionner le numéro d’immatriculation fiscale du contribuable.

Il en est de même des certificats prévus à l’article III-48 et de la carte définie à l’article I-04 du présent Code.

Le contribuable doit également mentionner son numéro d’immatriculation fiscale en ligne dans tout document à l'intention des autres Administrations et qui peut avoir une incidence fiscale sur son patrimoine, ses revenus ou ses chiffres d'affaires ainsi que sur ceux des tiers, notamment sur toute soumission et contrat pour un marché public et sur les déclarations en douane.

Article I-06.- La carte prévue à l’article ci-dessus doit être renouvelée tous les ans par le contribuable, quel que soit son régime, au moment de dépôt des déclarations prescrites par les dispositions des articles I-11du présent Code ou 01.02.06 du Code des impôts.

Ce renouvellement est conditionné par l’accomplissement de toutes les obligations fiscales requises à la date de sa délivrance.

Le contribuable peut éditer la carte fiscale qui lui est mise à disposition via la plateforme en ligne dédiée à cet effet. Cette carte fiscale a la même valeur juridique que celle fournie en format physique, laquelle reste toujours disponible auprès du centre fiscal gestionnaire.

Nonobstant les sanctions pénales ou administratives y afférentes, l’Administration peut procéder au blocage de la carte fiscale en cas de fausse déclaration ou de non–respect des obligations déclaratives prévues à l’article I-08 du présent Code ou de non-respect des obligations de paiement des impôts, droits et taxes à échéances périodiques et des créances issues des redressements fiscaux en l’absence de décision de sursis de paiement en cas de recours contentieux.

Article I-07.- Une carte fiscale justifiant la régularité de leur situation sur l’ensemble des impôts et taxes tant au niveau du respect des obligations qu’au niveau du paiement, est délivrée aux assujettis par le Centre fiscal gestionnaire de leur dossier.

Cette carte fiscale doit être apposée d’une manière apparente dans le local ou au lieu d’exercice de l’activité imposable.

Toute sortie du territoire national malagasy par les étrangers titulaires de visa investisseur est subordonnée à la présentation d’un certificat de régularité fiscale attestant le respect de leurs obligations déclaratives et de paiement des impôts, droits et taxes exigibles à Madagasikara.

Article I-08.- Dans un délai de vingt (20) jours de l’évènement, tout contribuable doit aviser le Service de l’Administration fiscale concerné de tout changement dans sa situation fiscale et mettre à jour ses renseignements sur NIFONLINE, notamment, mais non limitativement, le changement d’adresse, de situation familiale ou matrimoniale et tout changement dans ses activités économiques.

Le même délai est prescrit pour l’obligation de déclaration modificative relative aux renseignements prévus à l’article I-04.

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La dernière adresse déclarée au service de l’administration fiscale par le contribuable est opposable à ce dernier. Le contribuable qui a changé d’adresse doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier. Toute correspondance émanant de l’administration fiscale est envoyée à cettedernière adresse.

Au cas où le pli adressé au contribuable à cette dernière adresse communiquée est retourné du fait qu’il y est inconnu ou introuvable, la notification est régulière car réputée avoir été normalement effectuée. Dans ce cas, l’administration fiscale apporte la preuve de la présentation à l’adresse indiquée, matérialisée par l’attestation du Fokontany du ressort avec la date de présentation au domicile sur le pliretourné. Le Fokontany peut y apposer ses observations dans le cas où le destinataire est inconnu à cette adresse ou qu’il a avisé de sa nouvelle adresse pour faire suivre son courrier.

Cependant, tout changement de régime d’imposition ou de période de versement de toute somme due au Trésor doit faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation de la part du contribuable.Le service compétent appose sur la lettre de demande d’autorisation la mention manuscrite « Lu et approuvé » ou notifie sa décision motivée au contribuable après analyse de celle-ci. Toute déclaration du contribuable est visée par le service compétent.

SECTION II — SITUATION EN VEILLEUSE

Article I-09.- La situation d’inactivité temporaire, provisoire ou de veilleuse doit faire l’objet d’une déclaration, avec remise de la carte prévue à l’article I-04 auprès du Centre fiscal gestionnaire du dossier, dans les vingt (20) jours de l’évènement et ne dispense pas le contribuable concerné des obligations prévues par le présent Code.

La reprise totale ou partielle de l’activité doit également être déclarée dans le même délai. Une nouvellecarte lui est attribuée après régularisation de sa situation fiscale.

CHAPITRE IV — FORMALITES A ACCOMPLIR EN CAS DE CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE

Article I-10.- Le contribuable contraint de fermer son entreprise et d’arrêter définitivement ses activités est tenu de s’acquitter de toutes ses obligations fiscales jusqu’à sa radiation définitive au niveau du registre de commerce et des sociétés, le cas échéant. Pour ceux qui ne sont pas soumis à l’immatriculation du registre de commerce et des sociétés, la date de radiation dans le fichierd’immatriculation fiscale met un terme à ces obligations fiscales.

La radiation dans le fichier d’immatriculation fiscale est matérialisée par une attestation délivrée au contribuable après acquittement des droits et taxes mises à sa charge suite aux déclarations déposées, ou à des contrôles fiscaux ou après une décision ou un jugement définitif, ainsi qu’après remise de la carte fiscale en sa possession au Centre fiscal gestionnaire de son dossier.

Dans le cadre de la procédure de répression des fraudes fiscales, la possession de cette attestation de radiation ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de reprise de l’Administration dans la limite du délai de prescription prévu au CHAPITRE I du Titre IX du présent Code.

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