CHAPITRE III — DEMANDE DE SURSIS DE PAIEMENT
Article V II-59.- Le dépôt d’une réclamation contentieuse d’assiette ou d’une requête devant les Tribunaux n’est pas suspensif du recouvrement des impositions.
Toutefois, le sursis au paiement de la partie litigieuse des impositions est accordé lorsque la demande formelle est présentée et que sont respectées cumulativement les conditions suivantes :
1°- Dépôt d’une réclamation préalable devant l’Administration ou la Commission Fiscale ;
2°- Production du récépissé du comptable public constatant le paiement intégral de la partie acceptée, sous format papier ou électronique, sans possibilité d’échelonnement ;
3°- Mention, dans la demande, du montant ou des bases du dégrèvement sollicité ;
4°- Production d’une attestation de versement préalable, à titre de garantie, délivrée par la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant égal à dix pour cent (10%) des redressements contestés.
Le versement de cette garantie est effectué sur autorisation du Directeur en charge du contentieux, à la suite de la demande du contribuable.
La demande d’autorisation doit être accompagnée du récépissé de paiement de la partie acceptée, à peine d’irrecevabilité.
Le Directeur chargé du contentieux, autorité fiscale compétente, doit notifier la suite réservée à la demande de sursis au paiement dans un délai de 10 jours de sa réception. En cas de rejet de la demande, le contribuable peut faire un recours devant le Conseil d’Etat pour les impôts d’Etat ou devant le Tribunal administratif pour les impôts locaux, lesquels statuent d’urgence. Il possède aussi cette faculté à défaut de décision dans ce délai.
L'action doit être introduite dans le délai de 10 jours à partir de la réception de la décision ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article sont applicables en ce qui concerne la constitution de garanties pour les réclamations contentieuses d’assiette, aussi bien auprès de l’administration qu’auprès du Conseil d’Etat et des Tribunaux Administratifs.
Le sursis à exécution, procédure de droit commun applicable devant la Cour Suprême et les Cours la composant, ne vaut pas en matière fiscale.
Le renouvellement des décisions de sursis de paiement accordées avant le 1er janvier 2025 est soumis aux dispositions du présent article. Ces décisions demeurent valides jusqu’à l’expiration des garanties bancaires qui y sont rattachées. Toute demande de renouvellement fait l’objet d’un nouvel examen par la Direction en charge du contentieux.
