CHAPITRE II — AUTRES IMPOTS DE LICENCE

SECTION I — PAIEMENT

Article I II-63.- L’impôt est établi au vu d’un ordre de recette émis par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Collectivité bénéficiaire pour les recettes propres et par l’ordonnateur secondaire des recettes de la Commune du lieu d’exercice de l’activité pour les recettes partagées.

L’autorisation est octroyée contre le paiement de l’impôt de licence.

Le recouvrement est assuré par le comptable public assignataire au niveau de la Collectivité bénéficiaire pour les recettes propres mais par le chef d’arrondissement administratif ou par le comptable du Trésor public territorialement compétent pour les recettes partagées.

Tout versement effectué doit faire l’objet de délivrance d'une quittance d'égal montant par l’agent chargé du recouvrement, à titre de pièce justificative pour le redevable.

Une copie de l’état récapitulatif des ordres de recette accompagné d’un état détaillé des encaissements mensuels doit être adressée, par l’agent chargé du recouvrement au plus tard le 15 du mois qui suit, respectivement aux bureaux de la Région et de la Province, pour la partie à laquelle elles sont bénéficiaires.

SECTION II — CONDITIONS D’OCTROI DE LA LICENCE

Article I II-64.- Les licences sont octroyées par le Chef de Région qui peut déléguer son pouvoir aux autorités territorialement compétentes au niveau des autres collectivités bénéficiaires du produit de la taxe en fonction de l’envergure régionale ou communale de l’activité exercée.

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Article I II-65.- La périodicité de l’autorisation est fonction de la nature des activités. Elle est :

  • annuelle pour les établissements de nuit, les exploitations de billards et assimilés des appareils vidéo et

baby-foot.

  • par campagne ou saison pour les activités temporaires, saisonnières et occasionnelles.
  • ponctuelle pour les installations temporaires, saisonnières et occasionnelles ainsi que pour

l’organisation des tombolas et loteries.

SECTION III — OBLIGATIONS

Article I II-66.- Les Collectivités territoriales décentralisées sont tenues d’établir et de déposer au plus tard le 15 décembre de chaque année auprès du Centre fiscal territorialement compétent la liste des autorisations délivrées contenant :

  • les noms, prénoms, profession et domicile du postulant ainsi que le lieu d’exploitation des activités pour les

personnes physiques

  • la raison sociale, le siège social ainsi que le lieu d’exploitation pour les personnes morales.
  • le numéro d’identification fiscale pour les personnes immatriculées.

Article I II-67.- L’exploitant de billards et assimilés, des appareils vidéo et des baby-foot est tenu de faire une déclaration annuelle des appareils mis en service auprès de la commune d’implantation.

Article I II-68.- Pour les établissements de nuit, l’octroi de la licence est conditionné par le respect des dispositions des articles I-01 à I-02 et des dispositions relatives aux conditions d’octroi de licence de vente de boissons alcooliques du présent Code.

De même, en cas d’exercice de l’activité d’une façon répétitive par les personnes visées à l’article 10.06.80 du Code des impôts, la formalité d’immatriculation auprès du Centre fiscal territorialement compétent est requise.

Article I II-69.- Les modalités d’application des dispositions du présent Chapitre II du présent Titre peuvent éventuellement faire l’objet des textes règlementaires.

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